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Les intermédiaires en
opérations de banque
Article L519-1
Est intermédiaire en
opérations de banque toute personne qui, à titre de profession habituelle,
met en rapport les parties intéressées à la conclusion d'une opération de
banque, sans se porter ducroire.
Article
L519-2
L'activité d'intermédiaire en
opérations de banque ne peut s'exercer qu'entre deux personnes dont l'une au
moins est un établissement de crédit. L'intermédiaire en opérations de
banque agit en vertu d'un mandat délivré par cet établissement. Ce mandat
mentionne la nature et les conditions des opérations que l'intermédiaire est
habilité à accomplir.
Article
L519-3
Les dispositions du présent
chapitre ne s'appliquent pas aux notaires, qui demeurent soumis aux
dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres.
Elles ne visent pas non plus le conseil et l'assistance en matière
financière.
Article L519-4
Tout intermédiaire en
opérations de banque, qui, même à titre occasionnel, se voit confier des
fonds en tant que mandataire des parties, est tenu à tout moment de
justifier d'une garantie financière spécialement affectée au remboursement
de ces fonds.
Cette garantie ne peut résulter que d'un engagement de caution pris par un
établissement de crédit habilité à cet effet ou une entreprise d'assurance
ou de capitalisation régie par le code des assurances.
Article L519-5
Les intermédiaires en
opérations de banque sont soumis aux dispositions des articles L. 341-1 à
L. 341-6, L. 353-1 et L. 353-2.
Extrait du code de la consommation :
Article L321-2
Aucun versement de quelque nature que ce soit ne peut être exigé d'un
particulier avant l'obtention d'un ou plusieurs prêts d'argent.
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